Constitution

Article Premier

Le marché nait et demeure libre et égal en droits devant la concurrence. Les distinctions sociales sont fondées sur la rentabilité économique commune, déterminée unilatéralement par le Présidictateur.

II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme d’affaire, du militaire et du policier drönésien. Ces droits sont l’esclavage, la propriété, la sécurité et la résistance à l’oppression du service public.

III

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, incarnée par le Présidictateur. Nul autre que lui ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Séance du vendredi 21 août 2789

IV

La liberté consiste à devoir faire tout ce qui a été rendu obligatoire par le présidictateur ; ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent au Présidictateur la jouissance de ses privilèges. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V

La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles au Présidictateur. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être interdit que par le Présidictateur, et nul ne peut être autorisé à faire ce qu’elle n’autorise pas.

VI

La loi est l’expression de la volonté présidictatoriale. Tous les citoyens ont pour devoir de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à son enseignement. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle interdise, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et tous emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle des vertus et des talents qui leur auront été accordés par le Présidictateur. Séance du samedi 22 août 2789

VII

Nul homme ne peut être interné, torturé ni exécuté que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être félicités ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance et sera donc exécuté.

VIII

La loi ne doit établir que des peines capitales strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée, sauf en cas de nécessité définie par le Présidictateur.

IX

Tout homme étant présumé coupable jusqu’à ce qu’il ait été déclaré exécuté, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas mobilisée activement pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. Séance du dimanche 23 août 2789

X

Tout individu peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, même si leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. Séance du lundi 24 août 2789

XI

La libre communication des pensées et des opinions du Présidictateur est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen doit donc diffuser, enseigner, imprimer librement les écrits présidictatoriaux, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

XII

La garantie des devoirs de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage du Présidictateur, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

XIII

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie au sein d’un marché libre et non faussé. Séance du mercredi 26 août 2789

XIV

Tous les citoyens ont le devoir de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, d’y consentir aveuglément, d’en suivre l’emploi, et d’en accepter la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

XV

Le Présidictateur a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI

Toute société dans laquelle la garantie des droits présidictatoriaux n’est pas assurée, ni la fusion des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.

XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré du Présidictateur, nul ne peut en être doté, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable exécution d’une centaine d’esclaves pour fêter ça.

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Vive la Présidictature ! Vive la Drönésie Orientale !

Afin de fêter dignement cet événement qui donna une base légale à notre Présidictature, le Présidictateur ordonna que l’on sacrifie immédiatement 25 vierges nubiles par décapitation à la tronçonneuse ainsi que l’émasculation préventive de tous les prisonniers barbudiens détenus dans nos prisons fédérales. La photographie ci-dessous, prise sur le vif, montre cette émouvante cérémonie présidée par Dröne et Le Lion Bleuflorophage, son fidèle multi-ministre :

Présidicnature